Une procédure simplifiée instaurée par la Loi Macron du 6 août 2015, l’article 1244-4 du Code Civil, instaure une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Cette procédure est mise en œuvre par un Huissier de Justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire d’un montant inférieur ou égal à 4 000 € couvrant le principal et les intérêts de la créance.
Cette procédure se déroule dans le délai d’un mois à compter de l’envoi par l’Huissier d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure.
L’accord du débiteur, constaté par l’Huissier, suspend la prescription.
L’Huissier de Justice qui a reçu l’accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, délivre sans autre formalité un titre exécutoire.
Les frais, de toute nature, qu’occasionnent cette procédure sont à la charge exclusive du créancier.
L’absence de réponse du débiteur dans le délai d’un mois vaut refus implicite. En cas de refus implicite ou exprès, le créancier pourra saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire. Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Le refus ou l’accord du débiteur pourra être constaté dans un écrit établi sur support électronique. Cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances pourra être traitée par voie dématérialisée, dans le cadre d’un système de communication électronique placé sous la responsabilité de la chambre nationale des huissiers de justice, selon les conditions et garanties définies par un arrêté à venir du garde des sceaux (art. 2).
L’huissier territorialement compétent est celui du ressort du tribunal de grande instance où l’un des débiteurs a son domicile ou sa résidence. Toutefois, à compter du 1er janvier 2017, cette procédure pourra être mise en œuvre par un huissier de justice du ressort de la cour d’appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence en application des nouvelles règles de postulation issues de « la loi Macron » (art. 54, L. 6 août 2015, mod. art. 3, Ord. 45-2592 2 nov. 1945).
Le décret du 9 mars 2016 interdit à l’huissier ayant établi le titre exécutoire d’assurer l’exécution forcée de la créance qui en est l’objet.